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Le contrat de Mariage

 
La communauté universelle

C'est un régime qui a le mérite de la simplicité. Les auteurs du Code civil n'ont pas eu besoin de plus d'un article pour le réglementer.

Le principe
Tous les biens que les époux possèdent au jour du mariage, ceux qu'ils pourront acquérir par la suite ou recueillir par succession, donation ou legs forment une seule masse commune.
Corrélativement, toutes les dettes sont à la charge de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur origine.
Chaque époux dispose des mêmes pouvoirs que s'il était marié sous le régime de la communauté légale (premier cas).

Les exceptions
Certains biens déclarés par l'article 1404 du Code civil "propres par nature" sont exclus de la communauté sauf stipulation contraire. Ainsi en est-il, comme nous l'avons vu (premier cas), des actions en réparation d'un dommage corporel ou moral et aussi "des créances et pensions incessibles et plus généralement (de) tous les biens qui ont un caractère personnel et (de) tous les droits exclusivement attachés à la personne" ' Si l'on veut que la communauté soit réellement universelle, il convient de déroger, dans le contrat de mariage, aux dispositions de l'article 1404 du Code civil, comme le permet l'article 1526,
Par ailleurs, les biens légués ou donnés à l'un des conjoints sous la condition qu'ils seront exclus de la communauté demeurent propres à l'époux légataire ou donataire. En pareil cas, la volonté du défunt l'emporte sur les conventions matrimoniales.

La clause d'attribution
L'actif et le passif sont normalement partagés par moitié entre les deux époux. Mais il peut être convenu dans le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la totalité des biens communs à charge de payer seul les dettes. Une telle convention n'est pas considérée comme une donation, sauf si le défunt laisse des enfants d'un précédent mariage.
Conséquence intéressante au plan fiscal : le survivant n'est pas assujetti aux droits de succession. Ceci explique en grande partie l'intérêt porté à ce régime et à la clause d'attribution par les époux d'un certain âge n'ayant pas d'enfant.
Les parents (éloignés, en l'occurrence) du conjoint prédécédé ne pourront rien réclamer sur ses apports, à condition cependant que le droit de reprise prévu par l'article 1525, 2ème alinéa du Code civil ait été écarté dans le contrat de mariage, ce qui est possible (réserve faite des exceptions rappelées plus haut), même s'il existe des enfants du mariage.

Une application limitée

Un tel régime ne saurait être conseillé inconsidérément. Les jeunes époux n'y ont guère recours, sauf dans les trois départements du Rhin et de la Moselle pour des raisons historiques.
Il faut bien voir en effet que les droit réservataires d'éventuels enfants du mariage sont sacrifiés au bénéfice du conjoint survivant susceptible, de disposer sous de mauvaises influences, de la totalité du patrimoine commun.
D'autre part si tel n'est pas le cas, la charge fiscale qui pèsera sur les enfants au décès du second conjoint se trouvera alourdie car ils ne bénéficieront qu'une seule fois de l’abattement de 300.000 Frs et des tranches inférieures du barème.
En revanche, il est fréquent que des époux n'ayant pas d'enfants s'y soumettent au soir de leur vie en changeant de régime matrimonial.
A noter que la clause d'attribution peut être stipulée en faveur d'un seul époux, la femme, par exemple, ou du survivant quel qu'il soit. Une modalité intéressante quand un seul des conjoints a des enfants d'un précédent mariage.

Pour
  - Régime le plus simple. Symétrie entre communauté de vie et d’intérêts.
  - Pour le conjoint survivant, possibilité de disposer seul de tous les biens et fiscalité avantageuse.
  - Souvent recommandé aux personnes âgées n’ayant pas d’enfants.

Contre
  - Droits réservataires des enfants du mariage sacrifiés si l’époux survivant dispose des biens.
  - Fiscalité alourdie à leur détriment au décès du second conjoint.
  - Irrévocabilité de la clause d’attribution profitant au survivant.

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